Les frais d’un procès en France

La justice constitue un service public dont le financement est assuré par l’impôt. Cela implique que l’accès au juge est gratuit. Cependant, l’engagement d’un procès engendre divers frais.

Les frais du procès doivent être distingués en fonction de chaque matière :

  • en matière civile, il faut différencier les dépens, qui consistent dans les sommes directement liées à la procédure (frais d’huissier, frais de correspondance) et qui sont laissés à la charge du perdant, et les autres frais (essentiellement les honoraires d’avocat) que le juge peut répartir entre les parties en fonction de l’équité ;
  • en matière pénale, l’État prend en charge l’ensemble des frais exposés (convocation, expertise, indemnités des témoins). Le condamné est cependant tenu au paiement d’un droit fixe de procédure (90 € devant le tribunal correctionnel) ;
  • en matière administrative, les dépens (généralement moins élevés que devant le juge judiciaire civil) sont mis à la charge de la partie perdante, tandis que les honoraires des avocats sont susceptibles d’une répartition entre les parties, qui est laissée à l’appréciation du juge.

Succession internationale

Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, s’applique aux successions internationales ouvertes à compter du 17 août 2015.

La succession internationale est la succession d’une personne qui décède dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence ou en laissant des biens, mobiliers et/ou immobiliers dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence.

Le règlement s’applique aux successions intracommunautaires, mais également aux successions internationales qui concernent les relations avec les États tiers.

Le règlement s’applique ainsi à la succession d’un Français, résidant habituellement en France, mais ayant des biens hors de France. Il s’applique également à la succession d’une personne qui, quelle que soit sa nationalité, y compris la nationalité d’un État tiers, aura sa dernière résidence habituelle sur le territoire d’un État membre. Enfin, peut également être concernée, la succession du ressortissant d’un État membre ayant sa résidence habituelle dans un État tiers.

Jusqu’à ce règlement, en matière de succession internationale, le droit international privé connaissait deux systèmes, générateurs de conflits de lois :

  • la scission (appliquée par exemple en France et au Royaume-Uni) : la loi applicable est celle de la dernière résidence habituelle du défunt en ce qui concerne les meubles et les actifs financiers. Pour les immeubles, il s’agit de la loi du pays où ils sont situés ;
  • l’unité (appliquée par exemple en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal) : pour tous les biens, la loi applicable est celle de la nationalité du défunt ou celle de son dernier domicile.

S’y ajoute le fait que certains États permettent de choisir la loi applicable à sa succession, tandis que d’autres, à l’instar de la France, le refusent.
Le règlement européen tend ainsi à simplifier les règles applicables aux successions internationales.

Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

Concernant la loi applicable à la succession, le règlement offre ainsi trois options.

Par principe, la loi applicable à l’ensemble de la succession est la loi de l’État dans lequel le défunt a sa résidence habituelle au moment de son décès, même s’il s’agit de la loi d’un État non-membre de l’Union européenne. Il n’y aura donc plus lieu de s’attacher à la nature des biens, meubles ou immeubles, et à leur lieu de situation pour déterminer la loi applicable.

Par exception, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État, la loi qui prévaudra sera celle de ce dernier.

Enfin, le règlement donne la possibilité de choisir la loi d’un des États dont on possède la nationalité. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi du pays dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. En cas de pluri-nationalités, cette personne peut choisir la loi nationale qui lui convient le mieux, même s’il s’agit de la loi d’un État tiers à l’Union européenne.

Le choix de la loi nationale présentera notamment l’avantage de la stabilité puisque le changement de résidence n’affectera pas la loi applicable au règlement de la succession. À défaut, à chaque changement de résidence, il importera de se renseigner sur les règles successorales applicables dans l’État.

Cette option doit être formulée dans une déclaration revêtant la forme d’une « disposition à cause de mort ».

La loi régit notamment les causes, le moment et le lieu d’ouverture de la succession ; la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession ; la capacité de succéder ; l’exhérédation et l’indignité successorale ; le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires ; les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la succession ; la responsabilité à l’égard des dettes de la succession ; la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ; le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ; le partage successoral.

Concernant la compétence des juridictions :

Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession les juridictions du pays de l’Union européenne dans lequel le défunt a sa résidence habituelle au moment de son décès.

Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un pays de l’UE, les juridictions du pays de l’UE dans lequel sont situés des biens successoraux sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dès lors que le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ou avait sa résidence habituelle antérieure dans ce pays de l’UE, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

Par ailleurs, lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu du règlement est la loi d’un pays de l’UE, les juridictions de ce pays dont la loi avait été choisie par le défunt sont compétentes, à condition :

  • qu’en vertu des conditions définies dans le règlement, une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire (la juridiction du pays de l’UE dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès peut décliner sa compétence si elle considère que les juridictions du pays de l’UE dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession) ;
  • que les parties à la procédure aient convenu de conférer la compétence aux juridictions de ce pays de l’UE.

Enfin, si la résidence habituelle du défunt était située dans un Etat tiers à l’Union européenne, le règlement prévoit une compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel des biens sont situés. Cette compétence concerne en principe les seuls biens situés dans l’État membre. Celle-ci peut toutefois concerner l’ensemble des biens successoraux quelle que soit leur localisation si une des deux conditions suivantes est remplie : le défunt avait au jour du décès la nationalité de l’État membre du lieu de situation des biens, ou, à défaut, avait eu sa résidence habituelle dans celui-ci moins de cinq ans avant la date de saisine de la juridiction.

Certificat successoral européen

Le présent règlement crée un certificat successoral européen, destiné à permettre aux héritiers et légataires de prouver dans un autre État membre, leur qualité et la quote-part qui leur revient dans la succession ainsi que l’attribution à leur profit d’un ou plusieurs bien déterminés faisant partie de la succession.

Il permet également aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs de la succession de prouver, dans un autre État membre, leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

En effet, une fois émis, le certificat est valable et reconnu dans tous les pays de l’UE sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

Il est délivré à la demande par les autorités compétentes de chaque État membre. En France, il est délivré par le notaire.

(Source cnb.avocat.fr)

Classe action dans le domaine de la santé

L’article 45 du projet de loi relatif à la santé introduit dans le Code de la santé publique (L. 1143-1 et s.) une nouvelle procédure d’action de groupe destinée à permettre la réparation des préjudices individuels subis par les usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit à finalité sanitaire ou à finalité cosmétique visés au II de l’article L. 5311-1, ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits, à leurs obligations légales ou contractuelles.

Selon l’article L. 1143-1 du code de la santé publique autorisant les associations d’usagers du système de santé agréées à agir en justice pour obtenir « la réparation des préjudices individuels subis par les usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit à finalité sanitaire ou cosmétique (art. L. 5311-1 CSP) ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles », étant précisé que « L’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé».

Ce dispositif réserve aux associations d’usagers du système de santé agréées un monopole de représentation. Soucieux de préserver la confidentialité du dossier médical dans le cadre de cette nouvelle action de groupe, le Conseil national des barreaux conseille aux associations de faire le choix d’être assistées d’un avocat qui sera chargé du respect de cette confidentialité vis-à-vis de l’association et des tiers.

Devenir avocat en Russie

Conformément à la loi fédérale sur la Profession d’Avocat et le barreau de la Fédération de la Russie du 31 mai 2002 N°63-FZ (ci-après la loi fédérale N°63-FZ), l’avocat en Fédération de la Russie est la personne ayant acquis  sa qualité d’avocat et exerçant ce métier dans les conditions prévues par la loi.

Afin d’accéder à la profession d’avocat, toute  personne physique doit être titulaire d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession. Elle doit également justifier une expérience professionnelle juridique de deux ans ou une expérience professionnelle dans un cabinet d’avocat d’un an.

 Nul ne peut accéder à la profession d’avocat si suite à une décision de la justice il a perdu sa capacité juridique.  Il doit n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale.

La personne répondant aux conditions ci-dessus doit subir, pour pouvoir s’inscrire à un barreau russe, les épreuves d’un examen d’aptitude d’avocat.

La loi fédérale N°63-FZ  n’exige pas d’avoir la nationalité russe. Toute personne légalement séjournée sur le territoire de la Fédération de la Russie peut se présenter au  barreau du lieu de sa domiciliation afin de passer l’examen d’aptitude d’avocat.

Les candidats doivent présenter tous documents justificatifs permettant d’apprécier si le candidat remplit les conditions prévues dans la loi précitée, notamment les diplômes juridiques dont il est titulaire, obtenus en Fédération de la Russie ou dans un autre Etat (compte tenu des règles de reconnaissance des diplômes étrangers en Fédération de la Russie).

Selon l’alinéa 4, l’article 9 de la loi fédérale N°63-FZ l’expérience professionnelle juridique nécessaire pour obtenir le statut d’avocat comprend notamment les métiers suivants : les avocats, les assistants d’avocat, les notaires, les professeurs de droit, les collaborateurs des organisations de la science juridique et les juristes des organisations quelque soit l’Etat de cette expérience.

Les personnes de nationalité étrangère ou sans nationalité, possédant le statut d’avocat selon les règles présentées ci-dessus, sont autorisés d’exercer cette profession sur tout le territoire de la Fédération de Russie sauf en cas contraire prévue par la loi.

Il convient de souligner, qu’au terme de l’alinéa 5 de l’article 2 de la loi fédérale N°63-FZ, les avocats étrangers peuvent exercer ce métier sur tout le territoire de la Fédération de Russie dans le cadre du conseil en matière de droit du pays dont il est titulaire. Pour cela, les avocats étrangers doivent être enregistrés dans le registre des avocats étrangers du Ministère de la Justice de la Fédération de Russie. Pour être inscrit dans ce registre, l’examen d’aptitude d’avocat n’est pas demandé.

A titre d’exemple, le citoyen français qui a obtenu son statut d’avocat conformément à la loi française a le droit :

De se présenter au barreau d’Oblast de Leningrad pour passer l’examen d’aptitude d’avocat s’il est légalement séjourné sur le territoire de la Fédération de Russie avec un titre de séjour ou équivalent et est domicilié dans la région de Leningrad ou à Saint-Pétersbourg ;
D’adresser une demande d’inscription au registre du Ministère de la justice de la Fédération de Russie afin d’exercer le métier d’avocat dans le cadre de son conseil en droit français.

Zones économiques à régime privilégié en Russie

  Dans le cadre de la loi fédérale du 22 juillet 2005 N°116 sur les zones économiques à régime privilégié de la Fédération de Russie, les investisseurs Russes et étrangers bénéficient de préférences tarifaires sous certaines conditions. Ainsi, ils peuvent réaliser jusqu’à 30 % d’économie sur les frais d’investissement dans les zones économiques à régime privilégié :

  • un guichet unique pour les formalités administratives ;
  • le régime privilégié d’imposition et de charges sociales, exonération de la taxe foncière et de la taxe sur les transports pour 5 ans ;
  • la zone de libre-échange ;
  • un accompagnement du ministère d’économie de la Fédération de Russie ;
  • l’accès aux ressources humaines qualifiées.
    (Ici vous trouverez une présentation des opportunités d’investissement en Russie en anglais)

Selon la loi fédérale du 29 novembre 2014 N°377 du développement de la zone économique à régime privilégié en Crimée, la Crimée est devenue une zone économique à régime privilégié pour une durée de 25 ans.

Afin de bénéficier de ce régime :

  • les TPE/PME doivent investir au moins 3 millions de roubles ;
  • les grandes entreprises doivent investir au moins 30 millions de roubles ;
    Et ce, dans les trois premières années.

 

Développement économique de la Crimée

Le gouvernement russe présente de nombreux avantages pour faciliter l’accès en Crimée pour les investisseurs étrangers. La Crimée est devenue une zone économique à régime privilégié pour une durée de 25 ans.

Selon la loi fédérale du 29 novembre 2014 N°377 du développement de la zone économique à régime privilégié en Crimée afin de bénéficier de ce régime :

  • les TPE/PME doivent investir au moins 3 millions de roubles  ;
  • les grandes entreprises doivent investir au moins 30 millions de roubles,
    et ce, dans les trois premières années.

En même temps, le gouvernement de la Crimée présente la loi du 26 novembre 2014 sur les conventions concernant la coopération interrégionale et internationale du développement de liens économiques extérieurs.

Garanties réservées aux investisseurs étrangers en Russie

La loi fédérale russe du 9 juillet 1999 N°160 sur les investissements étrangers en Russie prévoit de nombreuses garanties pour le développement des entreprises étrangères en Russie.

Afin de bénéficier de ces garanties, il est nécessaire d’avoir au moins 10 % des parts du capital social pour une entreprise russe.

Ainsi, le législateur russe garantit aux investisseurs étrangers :

  • les mêmes conditions d’exercice des affaires que bénéficient les investisseurs locaux ;
  • l’indemnisation des préjudices causés par les autorités russes ;
  • le droit de cession de droits ou d’obligations aux tiers en conformité avec le code civil russe ;
  • le droit de compensation financière en cas de nationalisation et de réquisition des biens sociaux (les biens sociaux peuvent être soumis à une réquisition que dans le cas prévu par la loi ou une convention internationale) ;
  • l’accès à l’arbitrage commercial ou à la Cour commerciale internationale en Russie conformément aux conventions internationales et à la législation russe ;
  • le droit de disposer librement des bénéfices et de les rapatrier ;
  • le droit de rapatrier les biens sociaux transférés auparavant en Russie pour le développement des projets d’investissement ;
  • le droit de participation aux bénéfices des autres entreprises ;
  • le droit de participation à des privatisations ;
  • le droit d’acquisition des objets immobiliers, droit au bail ou droit d’accès aux enchères publiques ;
  • les garanties sont également prévues dans le cas d’un changement législatif défavorable pour les investisseurs étrangers ayant au moins 100 millions de roubles en capital social.