L’article 45 du projet de loi relatif à la santé introduit dans le Code de la santé publique (L. 1143-1 et s.) une nouvelle procédure d’action de groupe destinée à permettre la réparation des préjudices individuels subis par les usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit à finalité sanitaire ou à finalité cosmétique visés au II de l’article L. 5311-1, ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits, à leurs obligations légales ou contractuelles.
Selon l’article L. 1143-1 du code de la santé publique autorisant les associations d’usagers du système de santé agréées à agir en justice pour obtenir « la réparation des préjudices individuels subis par les usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit à finalité sanitaire ou cosmétique (art. L. 5311-1 CSP) ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles », étant précisé que « L’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé».
Ce dispositif réserve aux associations d’usagers du système de santé agréées un monopole de représentation. Soucieux de préserver la confidentialité du dossier médical dans le cadre de cette nouvelle action de groupe, le Conseil national des barreaux conseille aux associations de faire le choix d’être assistées d’un avocat qui sera chargé du respect de cette confidentialité vis-à-vis de l’association et des tiers.