Déontologie

Code de déontologie des avocats de l’UE du 28 octobre 1988.


1. PRÉAMBULE

1.1. La mission de l’avocat

Dans une société fondée sur le respect de la Justice, l’avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l’exécution fidèle d’un mandat dans le cadre de la loi. Dans un État de droit, l’avocat est indispensable à la justice et aux justiciables dont il a la charge de défendre les droits et libertés ; il est aussi bien le conseiller que le défenseur de son client.

Sa mission lui impose des devoirs et obligations multiples, parfois d’apparence contradictoires envers :

– le client ;
– les Tribunaux et les autres autorités auprès desquels l’avocat assiste ou représente le client ;
– sa profession en général, et chaque confrère en particulier ;
– le public pour lequel une profession libérale et indépendante, liée par le respect des règles qu’elle s’est données, est un moyen essentiel de sauvegarder les droits de l’homme face à l’État et aux autres puissances.

1.2. La nature des règles déontologiques

1.2.1. Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut d’observation de ces règles par l’avocat aboutira en dernier ressort à une sanction disciplinaire.

1.2.2. Chaque barreau a ses règles spécifiques dues à ses propres traditions.

Elles sont adaptées à l’organisation et au champ d’activité de la profession dans l’État membre considéré, ainsi qu’aux procédures judiciaires et administratives et à la législation nationale. Il n’est ni possible, ni souhaitable de les déraciner, ni d’essayer de généraliser des règles qui ne sont pas susceptibles de l’être.

Les règles particulières de chaque barreau se réfèrent néanmoins aux mêmes valeurs et révèlent le plus souvent une base commune.

1.3. Les objectifs du code

1.3.1. La mise en place progressive de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et l’intensification de l’activité transfrontalière de l’avocat à l’intérieur de l’Espace économique européen ont rendu nécessaire, dans l’intérêt public, la définition de règles uniformes applicables à tout avocat de l’Espace économique européen pour son activité transfrontalière, quel que soit le barreau auquel il appartient. La définition de telles règles a notamment pour but d’atténuer les difficultés résultant de l’application d’une double déontologie telle que prévue par l’art. 4 de la directive 77/249 du 22 mars 1977.

1.3.2. Les organisations représentatives de la profession d’avocat réunies au sein du CCBE souhaitent que les règles codifiées ci-après soient reconnues dès à présent comme l’expression de la conviction commune de tous les barreaux de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ; soient rendues applicables dans les plus brefs délais selon les procédures nationales et/ou de l’EEE à l’activité transfrontalière de l’avocat de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ; soient prises en compte lors de toute révision de règles déontologiques internes en vue de l’harmonisation progressive de ces dernières.

Elles souhaitent en outre que dans toute la mesure du possible, leurs règles déontologiques internes soient interprétées et appliquées d’une manière conforme à celles du présent Code.

Lorsque les règles du présent Code auront été rendues applicables à l’activité transfrontalière, l’avocat restera soumis aux règles du barreau dont il dépend, dans la mesure où ces dernières concordent avec celles du présent Code.

1.4. Champ d’application ratione personae

Les règles ci-après s’appliqueront aux avocats de l’Union européenne et de l’Espace économique européen tels que définis par la directive 77/249 du 22 mars 1977.

1.5. Champ d’application ratione materiae

Sans préjudice de la recherche d’une harmonisation progressive des règles déontologiques applicables dans le seul cadre national, les règles ci-après s’appliqueront aux activités transfrontalières de l’avocat à l’intérieur de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Par activité transfrontalière, on entend :

– tout rapport professionnel avec un avocat d’un autre État membre ;
– les activités de l’avocat dans un autre État membre, même si l’avocat ne s’y rend pas.

1.6. Définitions

Dans les règles du présent Code, les expressions ci-après ont la signification suivante :

– « État membre de provenance » signifie l’État membre du barreau auquel appartient l’avocat ;
– « État membre d’accueil » signifie tout autre État membre dans lequel l’avocat accomplit une activité transfrontalière ;
– « Autorité compétente » signifie la ou les organisations professionnelles ou autorités de l’État membre concerné, compétentes pour déterminer les règles professionnelles et/ou déontologiques et pour exercer le contrôle disciplinaire des avocats.


2. PRINCIPES GÉNÉRAUX

2.1. Indépendance

2.1.1. La multiplicité des devoirs incombant à l’avocat lui impose une indépendance absolue exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la Justice que l’impartialité du juge. L’avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger l’éthique professionnelle pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.

2.1.2. Cette indépendance est nécessaire pour l’activité juridique comme pour les autres affaires judiciaires, le conseil donné à son client par l’avocat n’ayant aucune valeur réelle, s’il n’a été donné que par complaisance, ou par intérêt personnel ou sous l’effet d’une pression extérieure.

2.2. Confiance & intégrité morale

Les relations de confiance ne peuvent exister s’il y a doute sur l’honnêteté, la probité, la rectitude ou la sincérité de l’avocat. Pour ce dernier, ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.

2.3. Secret professionnel

2.3.1. Il est de la nature même de la mission d’un avocat qu’il soit dépositaire des secrets de son client et destinataire de communications confidentielles. Sans la garantie de confidence, il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel est donc reconnu comme droit et devoir fondamental et primordial de l’avocat.

L’obligation de l’avocat relative au secret professionnel sert les intérêts de l’administration judiciaire comme ceux du client. Elle doit bénéficier par conséquent d’une protection de l’État.

2.3.2. L’avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.

2.3.3. Cette obligation n’est pas limitée dans le temps.

2.3.4. L’avocat fait respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.

2.4. Respect de la déontologie des autres barreaux

En application des règles de droit de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, l’avocat d’un État membre peut être tenu de respecter la déontologie d’un barreau d’un État membre d’accueil. L’avocat a le devoir de s’informer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans l’exercice d’une activité spécifique.

Les organisations membres du CCBE sont tenues de déposer leurs Codes de Déontologie au Secrétariat du CCBE afin que tout avocat puisse s’en procurer une copie auprès dudit Secrétariat.

2.5. Incompatibilités

2.5.1. Pour permettre à l’avocat d’exercer ses fonctions avec l’indépendance nécessaire et d’une manière conforme à son devoir de participer à l’administration de la Justice, l’exercice de certaines professions ou fonctions est incompatible avec la profession d’avocat.

2.5.2. L’avocat qui assure la représentation ou la défense d’un client devant la Justice ou les autorités publiques d’un État membre d’accueil y observe les règles d’incompatibilité applicables aux avocats dans cet État membre.

2.5.3. L’avocat établi dans un État membre d’accueil qui souhaite s’y engager directement dans une activité commerciale ou une autre activité différente de sa profession d’avocat est tenu de respecter les règles d’incompatibilité telles qu’elles sont appliquées aux avocats de cet État membre.

2.6. Publicité personnelle

2.6.1. L’avocat est autorisé à informer le public des services qu’il offre à condition que l’information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et d’autres principes essentiels de la profession.

2.6.2. La publicité personnelle par un avocat quel que soit le média utilisé tel que la presse, la radio, la télévision, par communication commerciale électronique ou autre est autorisée dans la mesure où elle respecte les conditions de l’article 2.6.1.

2.7. L’intérêt du client

Sous réserve des règles légales et déontologiques, l’avocat a l’obligation de défendre toujours au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts, à ceux d’un confrère, ou à ceux de la profession en général.

2.8. Limitation de la responsabilité de l’avocat à l’égard du client

Dans la mesure où le droit de l’État membre de provenance et le droit de l’État membre d’accueil l’autorisent, l’avocat peut limiter sa responsabilité à l’égard du client conformément aux règles du Code de Déontologie auxquelles il est soumis.


3. RAPPORTS AVEC LES CLIENTS

3.1. Début & fin des relations avec le client

3.1.1. L’avocat n’agit que lorsqu’il est mandaté par son client, à moins qu’il n’en soit chargé par un autre avocat représentant le client ou par une instance compétente.

L’avocat doit s’efforcer, de façon raisonnable, de connaître l’identité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou de l’autorité par laquelle il a été mandaté, lorsque des circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains.

3.1.2. L’avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée. Il informe son client de l’évolution de l’affaire dont il a été chargé.

3.1.3. L’avocat n’accepte pas de se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.

L’avocat ne peut accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations.

3.1.4. L’avocat qui exerce son droit de ne plus s’occuper d’une affaire doit s’assurer que le client pourra trouver l’assistance d’un confrère en temps utile pour éviter que le client subisse un préjudice.

3.2. Conflit d’intérêts

3.2.1. L’avocat ne doit être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d’un tel conflit.

3.2.2. L’avocat doit s’abstenir de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

3.2.3. L’avocat ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

3.2.4. Lorsque des avocats exercent en groupe, les paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous les membres.

3.3. Pacte de quota litis

3.3.1. L’avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d’un pacte « de quota litis ».

3.3.2. Le pacte « de quota litis » est une convention passée entre l’avocat et son client, avant la conclusion définitive d’une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s’engage à verser à l’avocat une part du résultat de l’affaire, que celle-ci consiste en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

3.3.3. Ne constitue pas un tel pacte la convention qui prévoit la détermination de l’honoraire en fonction de la valeur du litige dont est chargé l’avocat si celle-ci est conforme à un tarif officiel ou si elle est admise par l’autorité compétente dont dépend l’avocat.

3.4. Détermination des honoraires

3.4.1. L’avocat doit informer son client de tout ce qu’il demande à titre d’honoraires et le montant de ses honoraires doit être équitable et justifié.

3.4.2. Sous réserve d’une convention contraire légalement passée entre l’avocat et son client, le mode de calcul des honoraires doit être conforme aux règles du barreau dont dépend l’avocat. S’il est membre de plus d’un barreau, les règles applicables seront celles du barreau avec lequel les relations entre l’avocat et son client ont le lien le plus étroit.

3.5. Provisions sur honoraires & frais

Lorsque l’avocat demande le versement d’une provision à valoir sur frais et/ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par l’affaire.

À défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper d’une affaire ou s’en retirer, sous réserve de respecter les dispositions de l’art. 3.1.4.

3.6. Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat

3.6.1. Sous réserve de la disposition ci-après, il est interdit à l’avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas avocat, excepté lorsqu’une association entre l’avocat et l’autre personne est autorisée par le droit de l’État membre auquel l’avocat appartient.

3.6.2. La règle de l’art. 3.6.1. ne s’applique pas aux sommes ou compensations versées par l’avocat aux héritiers d’un confrère décédé ou à un confrère démissionnaire au titre de sa présentation comme successeur à la clientèle de ce confrère.

3.7. Solution appropriée au coût et bénéfice de l’aide légale

3.7.1. L’avocat devra en tout temps essayer de trouver une solution au litige de son client appropriée au coût de l’affaire et devra aux moments opportuns lui prodiguer ses conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de faire appel à des solutions alternatives pour terminer le litige.

3.7.2. Lorsque le client est susceptible de bénéficier de l’aide légale, l’avocat est tenu de l’en informer.

3.8. Fonds des clients

3.8.1. Lorsqu’à un moment quelconque l’avocat détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés « Fonds-Clients »), il est tenu d’observer les règles suivantes :

3.8.1.1. Les Fonds-Clients seront toujours maintenus dans un compte ouvert dans une banque ou une institution similaire agréée par l’autorité publique. Tous les Fonds-Clients reçus par un avocat doivent être versés à un tel compte, sauf en cas d’autorisation expresse ou implicite du client pour une affectation différente.

3.8.1.2. Tout compte ouvert au nom de l’avocat contenant des Fonds-Clients mentionne dans sa dénomination que les fonds y déposés sont détenus pour le compte de(s) client(s) de l’avocat.

3.8.1.3. Les comptes de l’avocat sur lesquels des Fonds-Clients sont versés, doivent constamment être provisionnés au moins à hauteur du total des Fonds-Clients détenu par l’avocat.

3.8.1.4. Les Fonds-Clients doivent immédiatement être versés aux clients ou dans des conditions autorisées par le client.

3.8.1.5. Sauf règles de droit contraires ou ordre de la cour et accord exprès ou implicite du client pour qui le paiement est fait, sont interdits tous paiements effectués au moyen de Fonds-Clients pour compte d’un client à une tierce personne, y compris :

– les paiements faits à un client ou pour un client avec des fonds appartenant à un autre client ;
– le prélèvement des honoraires de l’avocat.

3.8.1.6. L’avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les Fonds-Clients, en distinguant les Fonds-Clients des autres sommes détenues par l’avocat et il les remet au client qui en fait la demande.

3.8.1.7. Les autorités compétentes des États membres sont autorisées à vérifier et examiner, en préservant le secret professionnel, les documents relatifs aux Fonds-Clients, pour s’assurer que les règles qu’elles ont fixées sont bien respectées ainsi que pour sanctionner les manquements à ces règles.

3.8.2. Sous réserve de ce qui suit et sans préjudice des règles de l’art. 3.8.1. ci-dessus, l’avocat détenant des Fonds-Clients dans le cadre d’une activité professionnelle exercée dans un autre État membre doit observer les règles sur le dépôt et la comptabilité des Fonds-Clients appliquées par le barreau de l’État membre d’origine dont il dépend.

3.8.3. L’avocat qui exerce son activité dans un État membre d’accueil peut, avec l’accord des autorités compétentes de l’État membre de provenance et de l’État membre d’accueil, se conformer exclusivement aux règles de l’État membre d’accueil sans être tenu d’observer les règles de l’État membre de provenance. Dans ce cas, l’avocat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour informer ses clients qu’il observe les règles applicables dans l’État membre d’accueil.

3.9 Assurance responsabilité professionnelle

3.9.1. L’avocat doit être constamment assuré pour sa responsabilité professionnelle dans une limite raisonnable, compte tenu de la nature et de l’étendue des risques qu’il assume du fait de son activité.

3.9.2. Un avocat en prestation de services dans un État membre d’accueil qui y exerce son activité professionnelle, est soumis aux dispositions suivantes :

3.9.2.1. L’avocat doit satisfaire aux dispositions relatives à l’obligation de s’assurer pour la responsabilité professionnelle applicables dans l’État membre de provenance.

3.9.2.2. Lorsque l’avocat qui est tenu de souscrire une telle assurance dans l’État membre de provenance exerce une activité professionnelle dans un État membre d’accueil, il doit s’efforcer d’obtenir l’extension de cette assurance à son activité professionnelle dans l’État membre d’accueil.

3.9.2.3. Lorsque les règles de l’État membre de provenance ne font pas obligation à l’avocat de souscrire une telle assurance, ou lorsque l’extension d’assurance visée à l’art. 3.9.2.2. ci-dessus s’avère impossible, l’avocat doit néanmoins s’assurer pour son activité professionnelle accomplie dans un État membre d’accueil au service de clients de cet État membre d’accueil, dans une mesure au moins égale à celle applicable aux avocats de l’État membre d’accueil, sauf s’il lui est impossible d’obtenir une telle assurance.

3.9.2.4. Au cas où l’avocat ne pourrait obtenir une assurance conforme aux règles qui précèdent, il doit informer ceux de ses clients qui risquent de subir un préjudice par l’absence d’assurance.

3.9.2.5. L’avocat qui exerce son activité dans un État membre d’accueil, peut, avec l’accord des autorités compétentes de l’État membre de provenance et de l’État membre d’accueil, se conformer exclusivement aux règles applicables à l’assurance de la responsabilité professionnelle dans l’État membre d’accueil. Dans ce cas, l’avocat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour informer ses clients que son assurance est conforme aux règles applicables dans l’État membre d’accueil.


4. RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS

4.1. Déontologie applicable à l’activité judiciaire

L’avocat qui se présente devant une juridiction d’un État membre ou participe à une procédure devant une telle juridiction doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.

4.2. Caractère contradictoire des débats

L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats. Il ne peut, par exemple, prendre contact avec un juge au sujet d’une affaire sans en informer au préalable l’avocat de la partie adverse. Il ne peut remettre des pièces, notes ou autres documents à un juge sans qu’ils soient communiqués en temps utile à l’avocat de la partie adverse, sauf si de telles démarches étaient autorisées selon les règles de procédure applicables. Dans la mesure où le droit ne l’interdit pas, l’avocat ne peut pas divulguer ou soumettre aux tribunaux une proposition de règlement de l’affaire faite par la partie adverse ou son avocat sans l’autorisation expresse de l’avocat de la partie adverse.

4.3. Respect du juge

Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défendra son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.

4.4. Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur

À aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.

4.5. Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires

Les règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent également à ses relations avec un arbitre, un expert ou toute autre personne chargée occasionnellement d’assister le juge ou l’arbitre.


5. RAPPORTS ENTRE AVOCATS

5.1. Confraternité

5.1.1. La confraternité exige des relations de confiance entre avocats, dans l’intérêt du client et pour éviter des procès inutiles ainsi que tout autre comportement susceptible de nuire à la réputation de la profession. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l’avocat et les intérêts du client.

5.1.2. L’avocat reconnaît comme confrère tout avocat d’un autre État membre ; il a à son égard un comportement confraternel et loyal.

5.2. Coopération entre avocats de différents états membres

5.2.1. Il est du devoir de tout avocat auquel s’adresse un confrère d’un autre État membre de s’abstenir d’accepter une affaire pour laquelle il n’est pas compétent ; il doit dans un tel cas aider son confrère à entrer en contact avec un avocat qui sera en mesure de rendre le service escompté.

5.2.2. Lorsque des avocats de deux États membres différents travaillent ensemble, ils ont tous les deux le devoir de tenir compte des différences susceptibles d’exister entre leurs systèmes légaux, leurs barreaux, leurs compétences et leurs obligations professionnelles.

5.3. Correspondance entre avocats

5.3.1. L’avocat qui adresse à un confrère d’un autre État membre une communication dont il souhaite qu’elle ait un caractère « confidentiel » ou « without prejudice » devra clairement exprimer sa volonté lors de l’envoi de cette communication.

5.3.2. Au cas où le destinataire de la communication ne serait pas en mesure de lui donner un caractère « confidentiel » ou « without prejudice », il devra la retourner à son expéditeur sans en révéler le contenu.

5.4. Honoraires de présentation

5.4.1. L’avocat ne peut ni demander à un autre avocat ou à un tiers quelconque, ni accepter un honoraire, une commission ou quelqu’autre compensation pour avoir recommandé un avocat à un client ou renvoyé un client à un avocat.

5.4.2. L’avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en contrepartie de la présentation d’un client.

5.5. Communication avec la partie adverse

L’avocat ne peut pas se mettre en rapport au sujet d’une affaire particulière directement avec une personne dont il sait qu’elle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord et à charge de le tenir informé.

5.6. (Abrogé par décision de la session plénière du CCBE à Dublin le 6 Décembre 2002)

5.7. Responsabilité pécuniaire

Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents États membres, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet.

En outre, l’avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.

5.8. Formation de jeunes avocats

En vue de renforcer la coopération et la confiance entre les avocats de différents États membres dans l’intérêt bien compris des clients, il est nécessaire d’encourager l’acquisition d’une meilleure connaissance des lois et règles de procédure applicables dans les différents États membres. À cet effet, l’avocat prendra en considération la nécessité de former de jeunes confrères d’autres États membres dans le cadre de son obligation professionnelle d’assurer la formation des jeunes.

5.9. Litiges entre avocats de plusieurs états membres

5.9.1. Lorsqu’un avocat est d’avis qu’un confrère d’un autre État membre a violé une règle déontologique, il doit attirer l’attention de son confrère sur ce point.

5.9.2. Lorsqu’un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs États membres, ils doivent d’abord tenter de le régler à l’amiable.

5.9.3. Avant d’engager une procédure contre un confrère d’un autre État membre au sujet d’un différend visé aux paragraphes 5.9.1 et 5.9.2, l’avocat doit en informer les barreaux dont dépendent les deux avocats, afin de permettre aux barreaux concernés de prêter leur concours en vue d’un règlement amiable.

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